Sociale D salle 3, 31 janvier 2025 — 23/01258
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 69/25
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENU
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Septembre 2023
(RG F21/00914 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [X] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A. TRANSPORTS DEPAEUW
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Coralie LEE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société TRANSPORTS DEPAEUW a engagé M. [R] [D] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 6 juin au 16 juillet 2016, en qualité de conducteur routier de marchandises, coefficient 150M.
La relation de travail s'est, ensuite, poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
Le 12 avril 2019, M. [R] [D] s'est vu adresser un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité et de conduite.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et par lettre datée du 19 juin 2019, M. [R] [D] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par une conduite dangereuse constatée de manière répétée par la remontée convergente de plusieurs automobilistes et augmentant le risque d'accident grave, et par des indicateurs individuels objectifs relevant par le biais du logiciel de gestion de consommation de flotte une conduite en surrégime moteur, sans anticipation, et par un comportement impulsif et agressif par l'emploi de menaces personnelles voire commerciales.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [D] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 6 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
-accueille la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit';
-déclare irrecevable l'instance engagée par M. [R] [D] concernant ses demandes liées à son licenciement';
-déclare le conseil de prud'hommes dessaisi de ces chefs de demande';
-accueille la demande de nullité qui est fondée, y fait droit';
-déclare la nulle la requête de M. [R] [D] concernant ses demandes de rappel de salaire';
-déclare le conseil de prud'hommes dessaisi de ces chefs de demande';
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamne M. [R] [D] aux entiers dépens';
-déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [D] a relevé appel de ce jugement, par procès-verbal du 12 octobre 2023.
Par ordonnance d'incident du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident soulevé par la société TRANSPORTS DEPAEUW, l'a déboutée de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 au terme desquelles M. [R] [D], représenté par un défenseur syndical, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-condamner la société DEPAEUW à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes':
-9438,92 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2359,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-6292 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-629 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-905,32 euros bruts au titre des heures suppl