Sociale D salle 3, 31 janvier 2025 — 23/01246

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 77/25

N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VED2

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

07 Septembre 2023

(RG 22/00218 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. MARKETING DIRECT ORGANISATION (MDO)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société MARKETING DIRECT ORGANISATION (ci-après MDO), spécialisée dans le secteur du conditionnement et de l'expédition de mailings postaux, a engagé Mme [V] [S] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 juillet 1989 en qualité d'opératrice.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] [S] occupait le poste de conducteur statut ouvrier groupe III échelon G.

La salariée a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 14 mai 2018 et a été placée en arrêt à compter de cette date et jusqu'au 5 novembre suivant. Cet accident a été régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 21 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise libellé de la façon suivante : «état de santé compatible avec la reprise du travail avec poursuite du suivi médical».

Mme [V] [S] a repris son activité professionnelle mais a, toutefois, de nouveau, été placée en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2018.

Suivant avis du 7 septembre 2021, le médecin a prononcé un avis d'inaptitude précisant alors que «l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

Par lettre datée du 30 septembre 2021, Mme [V] [S] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.

Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [S] a saisi le 24 août 2022 le conseil de prud'hommes de Tourcoing qui, par jugement du 7 septembre 2023, a :

- Jugé que la société MARKETING DIRECT ORGANISATION n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'origine de l'inaptitude de Mme [V] [S] ;

- Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ;

- Confirmé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [V] [S] repose bien sur une inaptitude ;

- Débouté Mme [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [S] de sa demande au titre des rappels de primes de participation pour «2009», 2020 et 2021 ;

- Débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;

- Donné acte à la société MDO qu'elle se reconnaît redevable d'un reliquat d'indemnité de licenciement de 2.986,92 ' ;

- Débouté la société MDO du surplus de ses demandes ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Mme [V] [S] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 au terme desquelles Mme [V]