Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01239

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 129/25

N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDM

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer

en date du

27 Septembre 2023

(RG 21/00149 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [A] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.R.L. [K] CONTROLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [A] [P] a été engagée par la société [K] CONTROLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2000 en qualité de secrétaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 octobre 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception, Mme [A] [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 23 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 septembre 2023, lequel a :

- débouté Mme [A] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société [K] CONTROLE, prise en la personne de son gérant, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [A] [P] le 4 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [A] [P] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024 et celles de la société [K] CONTROLE transmises au greffe par voie électronique le 22 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,

Mme [A] [P] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal :

- de dire le licenciement de Mme [A] [P] nul, sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail,

- de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 50000 euros de dommages et intérêts pour rupture illicite de son contrat de travail,

- à titre subsidiaire :

- de dire le licenciement de Mme [A] [P] dénué de toute cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 24677,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause :

- de débouter la société [K] CONTROLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société [K] CONTROLE à remettre à Mme [A] [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une attestation pôle emploi conforme et un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société [K] CONTROLE à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [K] CONTROLE demande :

- de dire bien juger, mal appelé,

- de con'rmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [A] [P] de l'ensemble de ses demandes 'ns et conclusions,

- de condamner Mme [A] [P] aux dépens de 1'instance.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du licenciement de Mme [A] [P] et ses conséquences

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,