Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01209
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 109/25
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZ6
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00091 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004535 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [D] [N] a été engagée par M. [P] [S] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003 en qualité d'assistante dentaire qualifiée.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.
Du 3 décembre 2020 au 9 mars 2021, Mme [D] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Par avis du 10 mars 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte en ces termes :« inaptitude en une seule fois; après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur, je confirme l'inaptitude au poste d'assistante dentaire. L'état de santé de Mme [D] [N] ne lui permet pas de reprendre ses fonctions. Elle pourrait assurer le même type de poste dans un autre contexte en équipe. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2021, Mme [D] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mars 2021, Mme [D] [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 29 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de secrétariat, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de prévention des risques ainsi que la réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2023, lequel a :
- jugé les demandes de Mme [D] [N] infondées et le licenciement parfaitement valable et régulier,
- débouté Mme [D] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [N] à payer à M. [P] [S] 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [D] [N] le 27 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [N] transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2024 et celles de M. [P] [S] transmises au greffe par voie électronique le 30 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
Mme [D] [N] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de prononcer la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [P] [S] à lui payer :
- 6285 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de secrétariat, outre 628,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultants de la situation de harcèlement moral,
- 5000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des manquements à l'obligation de prévention des risques et inexécution défectueuse du contrat de travail,
- 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
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