Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01201
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 110/25
N° RG 23/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDY5
PN/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
27 Juin 2023
(RG F23/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SECUFEU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [J] a été engagé par la société SECUFEU suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022 en qualité de technico-commercial.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 septembre 2022, M. [U] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 juin 2023, lequel a :
- ordonné la requalification de la prise d'acte de M. [U] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SECUFEU, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [J] :
- 1000 euros pour dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 96 euros pour le remboursement au titre des frais pour se rendre à la visite médicale,
- 1076,69 euros pour le paiement des heures supplémentaires, outre 107,67 euros de congés payés y afférents,
- 474,50 euros indemnisation des frais de repas,
- 1603,15 euros pour rappel de salaire pendant les congés payés,
- 802 euros indemnité compensatrice de préavis, outre 80,20 euros congés payés y afférents,
- l603,15 euros pour dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société SECUFEU de délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir les 'ches de paie de mai, août et septembre 2022,
- -condamné la société SECUFEU à payer à M. [U] [J] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la société SECUFEU.
Vu l'appel formé par la société SECUFEU le 20 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SECUFEU transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 et celles de M. [U] [J] transmises au greffe par voie électronique le 14 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
La société SECUFEU demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la prise d'acte de M. [U] [J] produit les effets d'une démission,
- de débouter M. [U] [J] de ses demandes y afférentes,
- de débouter M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- de condamner M. [U] [J] à lui payer :
- 802 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80,20 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1603,15 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- d'ordonner à M. [U] [J] sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour de la signification de l'arrêt à intervenir la restitution du matériel encore en sa disposition,
- de condamner M. [U] [J] à payer 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
M. [U] [J] demande :
- de déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par la société SECUFEU à l'encontre du jugement déféré,
- de confirmer purement