Sociale D salle 3, 31 janvier 2025 — 23/01105
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 132/25
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNX
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Juillet 2023
(RG F21/00387 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. RAIL4LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ISABELLE CONDE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/12/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES (TFS) a engagé M. [A] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité de directeur commercial, statut cadre groupe 6 coefficient 145, ce avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2000.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 octobre 2020, M. [A] [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable prévu le 14 octobre suivant.
Par lettre datée du 20 octobre 2020, M. [A] [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait, sans y avoir été autorisé, d'avoir annoncé à une salariée le 1er septembre 2020 un projet confidentiel de réorganisation interne impactant son poste de travail, le fait d'avoir occasionné à Mme [L] une souffrance psychologique importante à l'origine d'un malaise puis d'un arrêt de travail pour trouble anxiodépressif et le fait de ne pas avoir reçu cette dernière en entretien annuel caractérisant une discrimination.
Le contrat de l'intéressé a, toutefois, été maintenu pendant toute la durée du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter mais dont il a été rémunéré.
Par un traité de fusion du 21 décembre 2020 entre la société TFS et la société SNCF RAIL LOGISTICS, il était créé une nouvelle entité, la société RAIL4LOGISTICS, ce à compter du 1er février 2021, ladite société venant alors aux droits de la société TFS.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [A] [J] a saisi le 4 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 7 juillet 2023, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de M. [A] [J] pour faute grave est fondé ;
-déboute le salarié de toutes les demandes qui en découlent ;
-dit et juge que le licenciement n'est pas de nature brutale et vexatoire et déboute M. [A] [J] en sa demande ;
-condamne la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [A] [J] la somme de 63279,87 euros au titre du bonus annuel 2020 variable, somme majorée de 6327,99 euros au titre des congés payés ;
-dit et juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance ;
-ordonne la production d'un bulletin de paie y afférent ainsi que les documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
-dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er août 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 au terme desquelles M. [A] [J] demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement de première instance en tant qu'il a :
- Condamné la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [A] [J] la somme de 63 279,87 euros au titre du bonus annuel 2020 variable, somme majorée de 6 327,99 euros au titre des congés payés afférents.
- Jugé que cette somme p