Sociale D salle 3, 31 janvier 2025 — 23/00804
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 76/25
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SP
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
01 Juin 2023
(RG 22/00100 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ADELIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me LAURENT Marie Hélène, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me POLAERT Wilfried, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PORTRAIT Julien, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me FARHI Sabrina, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [N] a été engagé par l'association ADELIE suivant contrat à durée déterminée de remplacement de personnel absent à compter du 11 janvier 2021 en qualité de conseiller socio-professionnel de niveau 2.
La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, précisant confirmer la mise à pied notifiée oralement le 25 mai 2021.
M. [T] [N] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2021, M. [T] [N] s'est vu notifier la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail à durée déterminée, motivée par un manque de rendement en termes de rendez-vous et le fait de ne pas avoir respecté une procédure consistant à opérer un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.
Le 3 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prudhommes de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] a :
- jugé la rupture anticipée du contrat de travail de M. [T] [N] injustifiée et dépourvue de faute grave,
- condamné l'association ADELIE à payer à M. [T] [N] :
- 1889 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 188,90 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la période de mise à pied,
- 42504 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondants aux salaires qu'aurait dû percevoir M. [T] [N] jusqu'au retour de Mme [H] [O],
- 8096 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association ADELIE de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er août 2022 pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2024 euros,
- débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné l'association ADELIE aux éventuels dépens de la présente instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision).
L'association ADELIE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 juin 2023.
Par ordonnance d'incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a débouté M. [T] [N] de ses demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaire de Mme [H] [O] pour la période allant de janvier 2020 à janvier 2021, de son contrat de travail et de tout avenant portant sur sa rémun