Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00770

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 113/25

N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DU

PN/AA

JONCTION avec

RG 23/00769

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

17 Avril 2023

(RG 20/00321 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT:

M. [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE:

Association CA.N.A.L

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE substitué par

Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [X] [W] a été engagé par l'association CANAL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2016 en qualité de coordinateur technique.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 13 janvier 2020, M. [X] [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 janvier 2020.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 janvier 2020, M. [X] [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 14 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Intervenant l'audience, le syndicat SYNAMI CFDT a demandé à voir condamner l'association CANAL à 1.000 euros pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice des libertés syndicales, et à 1.200 euros à titre d' indemnité de procédurale .

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 avril 2023, lequel a :

- débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et discrimination liée à l'état de santé,

- jugé que le licenciement de M. [X] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association CANAL à payer :

- 7500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'artic1e Rl454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article Rl454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 2500 euros),

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'emp1oyeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances de nature salariale,

- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- condamné l'association CANAL aux entiers dépens,

- jugé irrecevable l'action du syndicat SYNAMI CFDT,

- débouté l'organisation syndicale de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'appel formé par M. [X] [W] le 9 juin 2023, (enrôlé sous le numéro 23/770)

Vu l'appel formé par le syndicat SYNAMI CFDT le 9 juin 2023, (enrôlé sous le numéro 23/769),

Vu :

- les conclusions de M. [X] [W] transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023,

- les conclusions de l'association CANAL formées à l'encontre de M. [X] [W] transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023,

- les conclusions du syndicat SYNAMI CFDT transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2023,

-les con