Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00765
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 114/25
N° RG 23/00765 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BZ
PN/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Valenciennes
en date du
16 Mai 2023
(RG 21/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. FREE RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline LE GUINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005225 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [C] a été engagé par la société PROTELCO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016 en qualité de coordonnateur exploitation maintenance. Le 1er juillet 2016, le contrat de travail a été transféré à la société FREE RESEAU.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Le 31 août 2016, M. [S] [C] a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle sera placée en arrêt de travail jusqu'à la fin de son contrat. Lors de la visite de reprise du 8 septembre 2020, M. [S] [C] a été déclaré inapte à son poste et le médecin du travail a indiqué : « Pas de manutention lourde, pas de travail en hauteur, pas de contrainte posturale du tronc, pas de travail les bras en élévation, pas de déplacement en véhicule de plus de 30 min. Possibilité de travail sur écran ou poste de type administratif avec aménagement ergonomique du poste. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 14 mai 2021, M. [S] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 mai 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juin 2021, M. [S] [C] a été licencié pour inaptitude.
Le 10 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 16 mai 2023, lequel a :
- dit que le licenciement prononcé le 03 juin 2021 à l'égard de M. [S] [C] est nul,
- condamné la société FREE RESEAU à payer M. [S] [C] 17290,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [S] [C] de sa demande de réparation au titre de l'obligation de ré-entraînement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société FREE RESEAU aux dépens,
- débouté la société FREE RESEAU de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société FREE RESEAU à payer à M. [S] [C] 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Vu l'appel formé par la société FREE RESEAU le 7 juin 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société FREE RESEAU transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023 et celles de M. [S] [C] transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024,
La société FREE RESEAU demande :
- de juger la société FREE RESEAU recevable et bien fondée en son appel et en ses explications et chefs de demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement prononcé le 3 juin 2021 à l'égard de