Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00535

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 85/25

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2C5

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

06 Février 2023

(RG 21/00267 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [P]

[Adresse 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AGIRA SECURITE & SERVICES

[Adresse 1]

représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

CGEA [Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat -Signification de la déclaration d'appel le 24/05/2023 à personne Morale

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Agira sécurité exerçait une activité de sécurité privée. Elle était soumise à la convention collective de prévention et sécurité.

M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2020 au 23 juin 2020 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Suivant avenant du 23 juin 2020, le terme du contrat de travail a été prorogé.

Suivant avenant du 24 août 2020, M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Agira sécurité et a désigné la société [V] et associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [H] [P] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 7 octobre 2021.

Le 15 novembre 2021, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir une indemnité de requalification et des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 6 février 2023, la juridiction prud'homale a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité les sommes suivantes :

- 156,22 euros à titre de rappel salaire sur l'arrêt maladie,

- 15,62 euros au titre des congés payés afférents,

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,

- dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4],

- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.

M. [H] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.

Par courrier en date du 31 mai 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] a indiqué qu'il ne sera ni présent ni représenté.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [H] [P] caduc en ce qu'il est dirigé contre l'AGS (CGEA de [Localité 4]).

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité un rappel salaire et les congés payés y afférents, une indemnité titre de l'article 700 du code de procédure civi