Sociale D salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00535
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 85/25
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2C5
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
06 Février 2023
(RG 21/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES en la personne de Me [O] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AGIRA SECURITE & SERVICES
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
CGEA [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat -Signification de la déclaration d'appel le 24/05/2023 à personne Morale
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Agira sécurité exerçait une activité de sécurité privée. Elle était soumise à la convention collective de prévention et sécurité.
M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2020 au 23 juin 2020 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Suivant avenant du 23 juin 2020, le terme du contrat de travail a été prorogé.
Suivant avenant du 24 août 2020, M. [H] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Agira sécurité et a désigné la société [V] et associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [H] [P] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et son contrat de travail a pris fin le 7 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir une indemnité de requalification et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 6 février 2023, la juridiction prud'homale a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité les sommes suivantes :
- 156,22 euros à titre de rappel salaire sur l'arrêt maladie,
- 15,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agira sécurité de sa demande reconventionnelle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,
- dit le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 4],
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
M. [H] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mars 2023.
Par courrier en date du 31 mai 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 4] a indiqué qu'il ne sera ni présent ni représenté.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. [H] [P] caduc en ce qu'il est dirigé contre l'AGS (CGEA de [Localité 4]).
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, M. [H] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Agira sécurité un rappel salaire et les congés payés y afférents, une indemnité titre de l'article 700 du code de procédure civi