Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00443
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 116/25
N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWF
NRS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Janvier 2023
(RG 20/00354 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001806 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Mme [K] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [C] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] ont rencontré Madame [G] [E], pour l'accueil de leurs enfants, [N] et [U].
Le 9 septembre 2019, Madame [G] [E] a été engagée comme assistante maternelle par Madame [K] [D] pour la garde de [N] puis le 10 octobre 2019, pour la garde de [U].
Le contrat d'accueil de [N] mentionne un salaire mensuel brut de 397,32 euros et celui de [U], un salaire mensuel de 88,93 euros ainsi que des indemnités d'entretien d'un montant de 3, 04 euros dans le contrat de [N] et de 3,08 euros dans le contrat de [U].
Le 18 octobre 2019, un avenant au contrat a été signé en vue d'augmenter le nombre d'heures de travail de Madame [E].
Une période d'essai de deux mois était également prévue, soit jusqu'au 9 novembre 2019 pour [N] et jusqu'au 10 décembre 2019 pour [U].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des assistants maternels.
Par lettre du 8 novembre 2019, Madame [E] a informé Madame [D] qu'elle mettait fin à sa période d'essai du contrat dans les termes suivants :
«Les retards de paiement de salaire dont je suis victime ce jour notamment pour le mois de septembre 2019 pour lequel vous m'êtes encore redevable de la somme de 106,04 euros ainsi que le salaire du mois d'octobre d'un montant de 507,07 euros.
Vous comprenez que je ne peux continuer à travailler dans ces conditions»
Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de requalification de la rupture de son contrat en date du 8 novembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une demande de condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [P] au paiement avec exécution provisoire des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
'143,86 ' à titre de rappel de salaire,
'297,99 ' au titre du préavis,
'29,79 ' au titre des congés payés y afférents,
'137,28 ' au titre des congés payés dus impayés,
'595,98 ' au titre de l'indemnité de licenciement due,
'800 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
'100 ' au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
'70 ' au titre de l'astreinte par jour de retard pour l'octroi de documents de fin de contrat rectifiés,
Madame [G] [E] a également sollicité la condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-Jugé la rupture de la période d'essai de Madame [G] [E] comme produisant les effets d'une démission,
-Jugé qu'il n'y a aucune irrégularité dans le versement des salaires,
-Débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires,
-Condamné Madame [K] [D] et Monsieur [C] [P] à la somme de 137,28 ' au titre des congés payés restant dus, et 10 ' au titre de l'astreinte par jour de retard pour l'octr