Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00439

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 45/25

N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYV4

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

23 Janvier 2023

(RG 21/00381 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. AMJ

Assignée en intervention forcée signification DA + conclusions le 19/04/23 à étude

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024

Par contrat à durée déterminée daté du 1er novembre 2019, Monsieur [G] a été engagé par la SAS AMJ en qualité de VRP exclusif pour commercialiser les produits vendus par cette société, à savoir des box internet à haut débit.

Il était prévu au titre de la rémunération, qu'il percevrait un salaire fixe de 500 euros brut, un commissionnement pour équivalent, et des primes régulières en fonction des résultats.

Le contrat prévoyait qu'il ne serait définitif qu'après la période d'essai, c'est à dire à partir du 1er décembre 2019 et qu'il prendrait fin au 30 avril 2020.

Par lettre datée du 28 novembre 2019, la SAS AMJ a informé Monsieur [G] qu'elle avait décidé de mettre fin à son contrat au 30 novembre 2019, l'essai n'étant pas concluant. L'avis d'envoi en lettre recommandée et l'accusé de réception de cette lettre ne sont pas versés aux débats.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [G] a contesté le contenu de son attestation pôle emploi en ce qu'elle mentionnait comme motif de rupture, la rupture de la période d'essai ni ne précisait la catégorie d'emploi exercée et l'absence d'exécution du préavis.

Le 17 septembre 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] de diverses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le conseil des prud'hommes a :

-dit et jugé que Monsieur [G] ne peut pas être qualifié de salarié de la SAS AMJ,

-rejeté la demande visant à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

-débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

La SAS AMJ n'a pas constitué avocat.

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, Monsieur [G] l'a assignée devant la cour d'appel en lui dénonçant tous les actes de la procédure dont ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] demande à la cour de :

-infirmer la décision, et statuant à nouveau, dire Monsieur [G] peut revendiquer la qualité de salarié à compter du 1er novembre 2018, ou à tout le moins du 1er novembre 2019,

-juger que la rupture de la période d'essai est abusive, illégale et en tout cas inopposable au salarié,

-juger que l'employeur s'est rendu coupable à l'égard de Monsieur [G] d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,

-juger que le salarié était titulaire d'un CDI compte tenu de la nullité et à tout le moins de l'inopposabilité de la période d'essai,

-juger que la fin du contrat de travail n'est pas intervenue dans les conditions légales et que le contrat n'a pas été rompu licitement,

-condamner l'employeur à payer à Monsieur [G] les rappels de salaires suivants :

période 2019 à 2020 14 772 euros,

congés payés afférents 1477, 20 euros,

période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 11079 euros,

congés payés 2021 1 107,90 euros,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date de la saisine du cons