Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00417
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 51/25
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGC
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Janvier 2023
(RG F18/00463 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.C.P. ALPHA MJ Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL PROTECTION CANINE GARDIENNAGE »
signification de la DA le 07/09/23 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constituté avocat
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
Monsieur [S] [O] a été embauché par la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE gérée par Monsieur [T] le 8 mars 2007 en qualité d'agent de sécurité maître-chien suivant un contrat de travail à durée indéterminée à raison de 151,67 heures mensuelles.
Il a démissionné le 24 septembre 2007.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [O] a de nouveau été embauché par la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE le 23 novembre 2007 en qualité d'agent de sécurité maître-chien au niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des sociétés de gardiennage et était rémunéré sur la base du SMIC.
Il est rapidement passé au niveau 3, échelon 1 puis échelon 2 et son salaire a, par conséquent, été augmenté.
Le 29 juin 2009, Monsieur [O] s'est vu délivrer par la Préfecture sa carte professionnelle valable jusqu'au 28 juin 2014, l'autorisant à « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, et agent cynophile jusqu'au 30/06/2010 ; le chien autorisé est immatriculé 96 70 00 00 11 84 18 43 ».
Le 1er juillet 2009, Monsieur [O] a démissionné à effet le 03 août 2009. Il a signé son reçu pour solde de tout compte le 04 août 2009 et a reçu ses documents de fin de contrat.
Le 1er septembre 2009, Monsieur [O] a créé son entreprise de sécurité privée immatriculée 514 881 879 00019 avec pour code NAF 8010Z - activités de sécurité privée, et le 2 septembre 2009, l'entreprise individuelle de Monsieur [O] et la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE ont conclu une convention de missions de prestation de services de sécurité et gardiennage, pour une durée bimestrielle reconductible par tacite reconduction à compter du 15 septembre 2009.
A la même date, il a conclu avec le [Adresse 7] gérée par Madame [T] un contrat de mise à disposition d'un agent de services pour les fumiers « sur appel du Haras quand cela est nécessaire » facturé 10 heures de l'heure, ce contrat mensuel étant renouvelable par tacite reconduction.
A partir du 24 octobre 2010, la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail, l'URSSAF ayant reçu des plaintes de certains salariés selon lesquelles l'employeur recourait abusivement aux services d'auto-entrepreneurs.
Le 5 octobre 2011, les services de l'URSSAF ont dressé un procès-verbal à l'encontre de Monsieur [Y] [T], gérant de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE, pour délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Puis, l'URSSAF a saisi le Procureur de la République d'une plainte pour travail dissimulé du 1er septembre 2009 au 24 novembre 2009 à l'encontre de la société PROTECTION CANINE GARDIENNAGE et pour travail dissimulé du 1er septembre 2009 au 29 février 2012 à l'encontre de Monsieur [Y] [T] concernant 10 auto-entrepreneurs.
Par jugement rendu le 16 janvier 2014, le Trib