Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00412

other Cour de cassation — Sociale C salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 123/25

N° RG 23/00412 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFM

NRS/AA

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

13 Janvier 2023

(RG F 22/00095 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

S.A. KEOLIS [Localité 6] METROPOLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE,

substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE

INTIME:

M. [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001941 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2025

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2024

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 25 mars 2010, avec date d'effet au 1er avril 2010, Monsieur [L] a été engagé par la société TRANSPOLE (devenue KEOLIS [Localité 6] METROPOLE) en qualité d'Agent, au poste de Conducteur ' Receveur au coefficient 200, palier 8.

Dans le cadre de ses fonctions, le salarié va être victime de deux agressions : la première en 2012 au cours de laquelle il va être victime d'un vol de caisse et, la deuxième, en 2017 au cours de laquelle il va subir gratuitement un jet de pavé de la part d'un inconnu, alors qu'il se trouvait dans son bus à son poste de conduite.

Ce dernier accident va faire l'objet d'une déclaration d'accident de travail.

A la suite de cet épisode, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail pendant une longue période en raison d'un syndrome dépressif sévère. Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH.

Lors de la visite de reprise du 4 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [L] inapte à son poste de conducteur-receveur mais apte à la conduite de bus en dépôt, aux postes nécessitant un contact clientèle, aux postes nécessitant une station debout prolongée, à la conduite de véhicules légers, aux tâches administratives, aux tâches de maintenance, aux postes impliquant des ports de charges ainsi qu'à un suivi de formation professionnelle.

Le 16 janvier 2020, la société KEOLIS [Localité 6] a proposé au salarié un poste de reclassement en qualité d'agent de contrôle de stationnement à [5] en Île-de-France, après avoir consulté les membres du CSE le 7 janvier 2020 sur ce poste. Le salarié qui disposait jusqu'au 31 janvier pour se positionner, n'a pas répondu à cette proposition.

Le 4 février 2020, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a pris acte du refus implicite de Monsieur [L] et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 février 2020, par lettre recommandée du 5 février 2020.

Lors de son entretien préalable, Monsieur [L] a confirmé refuser le poste proposé en précisant vouloir être reclassé à un poste proche de son domicile, soit, dans la métropole lilloise.

Un poste d'ouvrier de voies de métro à la DMP2, dans la métropole lilloise étant vacant, la société KEOLIS [Localité 6] a interrogé les représentants du CSE sur ce second poste, par lettre recommandée du 3 mars 2020.

Le 12 mars 2020, la société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a proposé au salarié ce second poste de reclassement en lui laissant un délai jusqu'au 26 mars 2020 pour faire part de son accord. Compte tenu des événements liés à la crise sanitaire, un délai supplémentaire a été laissé à Monsieur [L] pour prendre sa décision.

Monsieur [L] n'a pas répondu à cette proposition. La société KEOLIS [Localité 6] METROPOLE a pris acte de ce refus implicite, tout en lui rappelant son obligation de poursuivre la procédure de licenciement pour inaptitude.

Le 2 juin