Sociale D salle 1, 31 janvier 2025 — 23/00405
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 112/25
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6E
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Février 2023
(RG 22/00118 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE AFAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Décembre 2024 au 31 Janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE TE PR2TENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant arrêt du 27 septembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et prétentions respectives des parties, la cour d'appel de Douai a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] [S] [E] de ses demandes au titre :
- du harcèlement moral,
- de la demande relative au travail dissimulé,
-du maintien de rémunération pendant les arrêts de travail,
-de la régularisation auprès de la Carsat,
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [N] [S] [E] :
- 6758,52 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
- 525,20 ' à titre de rappel de salaire sur ancienneté, outre les congés payés y afférents,
- 250 ' à titre de dommag.es intérêts au titre de l'avertissement du 11 avril 2018,
-annulé l'avertissement du 11 avril 2018,
- ordonné la rectification du nombre d'heures de formation pour 2017,
STATUANT à nouveau sur ces points :
- Condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE à payer à Mme [N] [S] [E] :
- 7.097,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 709,24 ' au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE Mme [N] [S] [E] de ses plus amples demandes,
POUR LE SURPLUS,
Ordonné la réouverture des débats afin :
-de préciser la date de fin du mandat de délégué de Mme [N] [S] [E] et de la date de dépôt de candidature de Mme [N] [S] [E] aux élections du 28 novembre 2019,
- que les parties de précisent l'incidence de ces dates sur l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et partant sur la validité du licenciement de Mme [N] [S] [E] au regard de ces dates,
Ordonné le sursis à statuer sur les surplus des demandes sur lesquelles il n'a pas été statué,
Réservé les dépens.
Par conclusions reçues par RVVA le 28 octobre 2024 pour Mme [N] [S] [E] et le 25 octobre 2024 pour l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE, au visa de l'article 455 du code de procédure civile,
Mme [N] [S] [E] demande de :
-INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Roubaix du 13 janvier 2023, en ce qu'il a:
DEBOUTER Madame [N] [S] [E] du surplus de ses demandes;
Statuant de nouveau:
CONDAMNER l'association aide familiale à domicile, à verser à Madame [N] [S] [E] les sommes suivantes:
10000 ' à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement à l'obligation prévention des risques de protection de la santé;
67.142 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;
18.074,25 ' au titre du doublement de l'indemnité de licenciement
9.698,36 ' à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur;
4.476,16 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
447,62 ' pour les congés payés y afférents;
525,20 ' au titre de rappel de salaire, outre la somme de 52,52 ' au titre des congés payés y afférents.
et subsidiairement,
44 761,60 ' à titre de dommages-intérê