Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00126

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 52/25

N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWO2

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Janvier 2023

(RG 21/00269 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. AULNOYDIS

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Novembre 2024

Madame [N] a été engagée au service de la société SNC ED (Groupe CARREFOUR) le 6 octobre 2004 par contrat à durée déterminée. La relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

En raison des réorganisations successives du Groupe CARREFOUR, le contrat de travail de Madame [N] a été transféré à la société DIA, puis à la société CARREFOUR CONTACT MARCHE et enfin à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, au sein de laquelle l'intéressée occupait les fonctions de Manager de Rayon, statut Agent de maîtrise.

Malgré ces transferts, Madame [N] a toujours été affectée au sein du magasin situé à [Localité 4].

En début d'année 2018, le Groupe CARREFOUR a décidé la fermeture du magasin de [Localité 4] (projet « CARREFOUR 2022 ») pour travaux.

Au mois de septembre 2018, la société LECLERC s'est positionnée pour la reprise de ce magasin, sous franchise de la société AULNOYDIS. Les effectifs travaillant dans le magasin de [Localité 4] devaient être repris pour travailler dans le magasin d'[Localité 3].

Par lettre du 14 septembre 2018, la société CARREFOUR PROXIMITE a ainsi informé Madame [N] de la reprise du magasin de [Localité 4] dans lequel elle travaillait.

Puis, par lettre du 3 octobre 2018, Madame [N] a été convoquée pour un entretien d'échange avec l'enseigne LECLERC fixé au 9 octobre 2018 dans les locaux de l'Hypermarché d'[Localité 3].

Madame [N] indique qu'à la suite de cet entretien, elle ignorait toujours quelles seraient ses fonctions et ses horaires et qu'elle ne les a découverts que le premier jour de sa reprise de poste.

Par lettre du 6 novembre 2018, Madame [N] a été informée de la reprise de son contrat de travail à compter du 6 novembre 2018, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Madame [N] a ainsi été engagée avec reprise d'ancienneté au 6 octobre 2004 en qualité de Manager de rayon, Statut Agent de maîtrise, Niveau V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en date du 12 juillet 2001.

Etant en congés entre le 6 et le 11 novembre 2018, Madame [N] a repris son poste le 12 novembre 2018. Elle a alors été chargée des rayons « Fruits et légumes » et « Fruits et légumes secs, salades en sachet et potager frais » .

A compter du 19 novembre 2018, Madame [N] a été placée en arrêt maladie.

En fin d'année 2019, elle a déposé une demande de reconnaissance d'accident du travail qui, a été refusée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par décision du 11 mai 2020 confirmée par décision de la Commission de Recours Amiable du 25 septembre 2020.

Lors de la visite de reprise du 14 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 14 janvier 2021, la société AULNOYDIS a convoqué la salariée à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 janvier 2021. Madame [N] ne s'y est pas présentée.

Par lettre du 28 janvier 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclass