Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00122

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 41/25

N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWON

NRS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Décembre 2022

(RG F 20/00710 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie-Ange CAMIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [J] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 31 août 2009, Monsieur [J] [T] a été engagé à compter du 1er septembre 2009 par la Banque Scalbert-Dupont CIN (issue de la fusion entre le Crédit Industriel de Normandie et la Banque Scalbert-Dupont, toutes deux filiales du CIC, devenue depuis la Banque CIC NORD-OUEST) en qualité de Chargé d'Affaires Professionnels, Technicien, niveau G de la Convention collective nationale de la Banque.

Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence libellée en ces termes :

«Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur [T] et pour préserver les intérêts de la Banque Scalbert Dupont-CIN, Monsieur [T] s'interdira à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle cette rupture sera imputée, de participer, s'associer, s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, à une activité commerciale pour le compte d'une société ou pour son propre compte, qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque Scalbert Dupont-CIN. Monsieur [T] s'interdira, par-là même, de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque Scalbert Dupont-CIN serait en relation d'affaires avant la rupture du contrat de travail.

Cette interdiction est circonscrite à la zone géographique couverte par un rayon de 50 kilomètres autour du ou des lieux où Monsieur [T] a été affecté au cours des 2 dernières années précédant la rupture de son contrat de travail. Cette interdiction est limitée à une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective de ses fonctions à la Banque Scalbert Dupont-CIN.

En compensation Monsieur [T] percevra, avec sa dernière paie, une indemnité égale à 3 mois de salaire brut.

La Banque Scalbert Dupont-CIN se réserve le droit de réduire la portée de l'interdiction de concurrence ou d'en libérer Monsieur [T].

La Banque Scalbert Dupont-CIN devra dans ce cas, notifier sa décision dans le délai de 15 jours qui suivra la notification de la rupture du contrat de travail.

Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra Monsieur [T] automatiquement redevable envers la banque de l'indemnité compensatrice qui lui a été versée et d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 % du salaire brut annuel dont Monsieur [T] bénéficiera au moment de la rupture du contrat.

Cette indemnité sera due pour chaque infraction constatée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité.

Le paiement de cette indemnité ne porte, en aucun cas, atteinte aux droits de la Banque Scalbert Dupont-CIN de poursuivre Monsieur [T] en remboursement du ou des préjudices effectivement subis et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.»

Par un avenant du 13 juillet 2012, Monsieur [T] a été promu en qualité de Gestionnaire Clientèle Entreprises, Statut Cadre, Niveau H, à l'Agence de [Localité 4] Centre Entreprises à compter du 16 juill