Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 23/00052

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 125/25

N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV35

NRS/AA

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

07 Décembre 2022

(RG F 21/00213 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT:

M. [N] [E] [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001668 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE:

S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assisté de Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30/10/2024

A compter du 13 décembre 2010, Monsieur [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée par la société SAS GIBERT RECYCLAGE devenue PAPREC NORD NORMANDIE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1645 '.

A compter du 13 juin 2019, Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail.

Le 17 février 2021, il a été déclaré inapte avec dispense de reclassement pour l'employeur avec la mention «  Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Consulté le 21 mai 2021 sur le licenciement pour inaptitude de monsieur [V], le CSE a rendu un avis favorable pour l'engagement de cette procédure.

Le 25 mai 2021, monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juin 2021 pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2021, Monsieur [V] a été licencié pour inaptitude.

Le 7 mai 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune dans sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS PAPREC NORD NORMANDIE au paiement de ses salaires pour la période du 18 mars 2021 au 30 avril 2021, soit la somme de 4.077,52 ' bruts.

La formation de référé a renvoyé monsieur [V] à mieux se pourvoir sur le fond.

Estimant que son licenciement est la conséquence de faits de harcèlement moral, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune le 18 novembre 2021 d'une demande de condamnation de la société SAS PAPREC NORD NORMANDIE à payer à monsieur [V] les sommes de :

-5.436,70 ' bruts au titre du préavis de deux mois ;

-543,67 ' bruts au titre des congés payés afférents aux mois de préavis ;

-27.183,50 ' au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-7.271,54 ' au titre du doublement de l'indemnité selon l'article L. 1226-14 du Code du travail ;

-2.765,62 ' au titre de rappel de salaire, outre les congés payés à hauteur de 276,56 ' bruts (soit un total de 3.042,18 ' bruts) ;

-8.155,05 ' au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat relatif au non-respect de l'ADR ;

-32.620,20 ' au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat relatif au harcèlement moral.

Monsieur [V] a également sollicité la condamnation de l'employeur à rembourser au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à intervenir dans la limite de six mois suivant les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2023.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, Monsie