Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01762
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 135/25
N° RG 22/01762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXB
MLB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Novembre 2022
(RG 21/00482 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE PERCAGE USINAGE DU CAREMBAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002449 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C], né le 9 avril 1965, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2008 en qualité de perceur par la société Perçage Usinage du Carembault (la SPUC), qui applique la convention collective de la métallurgie des Flandres Douaisis et emploie de façon habituelle moins de onze salariés.
A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 28 août 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 28 juillet 2020 en précisant que tout maintien du salarié dans une emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
A l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 24 août 2020, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 27 août 2020.
Par requête reçue le 1er juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en vue de voir reconnaitre que son inaptitude est imputable aux manquements de l'employeur et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que la SPUC a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, que le licenciement pour inaptitude de M. [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1 924 euros et condamné la SPUC à payer à M. [C] :
7 696 euros à titre d'indemnité pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention
3 848 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
384 euros au titre des congés payés y afférents
9 620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Il a débouté M. [C] pour le surplus, débouté la SPUC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'articles R.1454-28 du code du travail, rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SPUC aux dépens.
Le 19 décembre 2022, la SPUC a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'appelante sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, réforme le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence à la somme de 1 924 euros et l'a condamnée à payer des sommes à M. [C], ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts, l'article 700 du code de pro