Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01754
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 143/25
N° RG 22/01754 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUV5
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
28 Novembre 2022
(RG 21/00307 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. VITALAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/10/2024
EXPOSE DES FAITS
M. [B] a été embauché à compter du 7 mars 2002 en qualité d'assistant technique par la société LVL Médical.
Son contrat de travail a été transféré à la société Vitalaire, qui exerce une activité de prestataire de services de santé à domicile.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller médico-technique au sein de la direction régionale Nord.
Une clause de non-concurrence était insérée à son contrat de travail. Elle était en dernier lieu rédigée ainsi :
« Compte tenu, d'une part de la nature de vos fonctions vous donnant accès à des informations commerciales et/ou confidentielles, de vos relations privilégiées avec la clientèle, de votre connaissance des savoir-faire techniques et commerciaux de la société, de l'investissement important en formation engagé pour vous par la société et, d'autre part, du secteur extrêmement concurrentiel sur lequel cette dernière se positionne, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et la cause, à ne pas exercer, directement ou indirectement, des fonctions similaires à celles exercées au sein de la société.
Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant pour activité principale ou accessoire, des activités concurrentes ou similaires à celles de la société, c'est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
Cet engagement est limité, pour une durée de deux ans, à l'ensemble du secteur commercial que vous couvrez, à savoir, à la date de signature du présent contrat, les départements : 59 et 62.
Il est convenu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer au cours de la relation contractuelle. Dans ce cas, le secteur à prendre en compte sera celui fixé par la dernière grille d'objectifs annuelle communiquée par la direction.
Il est entendu que ce secteur commercial peut être amené à évoluer. Il sera alors défini au travers des grilles d'objectifs.
En contrepartie de votre engagement, la société s'engage à vous verser une indemnité égale au tiers du salaire mensuel brut moyen pendant l'application de cette clause. Le salaire moyen pris en considération est composé de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération perçue au titre des douze derniers mois de votre activité professionnelle.
En cas de non-respect de cette interdiction de concurrence, vous serez redevable d'une pénalité forfaitaire égale au salaire brut moyen des douze derniers mois de votre activité professionnelle. Pour sa part, la société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière susvisée.
Cette indemnité sera acquise huit jours après présentation d'une mise en demeure d'avoir à cesser toute activité concurrente, adressée par lettre recommandée et restée sans effet.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la société Vitalaire se réserve de faire ordon