Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01672

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 146/25

N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3E

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

11 Octobre 2022

(RG 21/00160 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ASTRAL AMBULANCES

[Adresse 2]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉS :

M. [A] [M]

[Adresse 3]

représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE

M. [G] [Y] ès qualites de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES [W] [G]

signification de la déclaration d'appel le 10/02/2023 à étude

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. AMBULANCES [W] [G] en liquidation

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [M], né le 15 août 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2000, en qualité de chauffeur ambulancier, par la société [W] [G].

Il est devenu ambulancier et responsable facturation, suivant avenant du 1er mars 2008, puis ambulancier et chauffeur de taxi, suivant avenant du 1er août 2015.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Astral Ambulances à compter du 1er avril 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés

M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 février 2020.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 29 mai 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 27 mai 2021 en vue d'obtenir des rappels de salaire et de faire constater l'existence d'un harcèlement moral et que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul.

M. [G] [Y], liquidateur amiable des Ambulances [W] [G], a été appelé dans la cause.

Par jugement en date du 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes a débouté la SAS Astral Ambulances de sa demande, condamné la SAS Astral Ambulances à payer à M. [M] :

19 620,03 euros brut à titre de rappel de salaire sur la différence entre le salaire minimum garanti et le salaire versé

1 962 euros brut au titre des congés payés afférents

76,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés

10,71 euros brut à titre de rappel de salaire du 31 octobre 2019

1,07 euros brut au titre des congés payés y afférents

21 189,63 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement

10 518 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 051,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également condamné la SAS Astral Ambulances à remettre à M. [M] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dès que la décision à intervenir sera définitive, débouté M. [M] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Astral Ambulances de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS Ambulances [W] représentée par M. [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes, dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, fixé à 3 506 euros brut mensuel le salaire moyen, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et condamné la SAS Astral Ambulances aux dépens.

Le 29 novembre 2022, la SAS Astral Ambulances a interjeté appel de ce