Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01671

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 145/25

N° RG 22/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3C

MLB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

11 Octobre 2022

(RG 21/00326 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ASTRAL AMBULANCES

[Adresse 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉS :

M. [H] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003770 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

M. [G] [B] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL AMBULANCES COPPIN [G]

-signification DA le 13.04.23 à domicile

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. AMBULANCES COPPIN [G] en liquidation

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

M. [Z], né le 21 mars 1973, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 1998, en qualité d'ambulancier, par la société Coppin [G].

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Astral Ambulances à compter du 1er avril 2019.

La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés

M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2020.

Il a sollicité un entretien en vue d'une rupture conventionnelle par courrier reçu de son employeur le 26 février 2020.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre envoyée à son employeur le 9 janvier 2021.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 17 août 2021 en vue d'obtenir des rappels de salaire et de faire constater l'existence d'un harcèlement moral et que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul.

M. [G] [B], liquidateur amiable des Ambulances Coppin [G], a été appelé dans la cause.

Par jugement en date du 11 octobre 2022 le conseil de prud'hommes a débouté la SAS Astral Ambulances de sa demande, condamné la SAS Astral Ambulances à payer à M. [Z] :

13 868,85 euros brut à titre de rappel de salaire sur la différence entre le salaire minimum garanti et le salaire versé

1 386,88 euros brut au titre des congés payés afférents

22 059,31 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement

10 052,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 005,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également condamné la SAS Astral Ambulances à remettre à M. [Z] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dès que la décision à intervenir sera définitive, débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, débouté la SAS Astral Ambulances de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS Ambulances Coppin représentée par M. [G] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes, dit que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, fixé à 3 350,78 euros brut mensuel le salaire moyen, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme et condamné la SAS Astral Ambulances aux dépens.

Le 29 novembre 2022, la SAS Astral Ambulances a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour u