Sociale C salle 2, 31 janvier 2025 — 22/01602

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 133/25

N° RG 22/01602 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-USWA

NSR/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

28 Septembre 2022

(RG F 20/00195 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. BRADY GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Elodie MOROY,

INTIMÉE :

Mme [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 novembre 2024

Madame [S] a été engagée au service de la société BRADY GROUPE le 17 janvier 1994, au poste d'Agent commercial, Niveau IV, Echelon 2, soit de manière quasi contemporaine à la création de la société.

La société BRADY GROUPE qui travaille sous l'enseigne SETON est spécialisée dans la signalétique et ce qui se rattache à la sécurité sur chantier et au travail. Elle emploie environ 400 salariés.

En juillet 2019, Madame [S] a été convoquée à un entretien informel par Madame [C], la directrice des ressources humaines, entretien auquel a assisté la responsable immédiate de Madame [S], Madame [R] [L].

A la suite de cet entretien,le bureau de la salariée a été immédiatement déplacé du rez-de-chaussée au 1er étage dans un open space dans lequel se trouvaient le service finance et deux collègues du service master placés sous la responsabilité du même supérieur hiérarchique. Elle a été installée en face de la porte du bureau des ressources humaines.

A compter du mois de janvier 2020, Madame [S] a été placée en arrêt maladie, et a saisi le conseil des prud'hommes de Tourcoing d'un demande de résiliation judiciaire.

Lors de la visite de reprise le médecin du travail a, le 23 février 2021, déclaré Madame [S] inapte à son poste de travail d'agent commercial dans les termes suivants :

« Suite à la visite de pré-reprise du 15 février dernier et échange avec l'employeur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale. Pourrait occuper une poste similaire dans un environnement géographiquement différent. Formation possible ».

A la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé le 9 mars 2021:

« Pourrait occuper un poste similaire dans un environnement géographiquement différent » donc une mutation sur un autre site du groupe serait envisageable. Les modalités de la formation que vous visez, de nature à favoriser son reclassement : tous types de formation est envisageable » .

Le 12 mars 2021, la société l'a interrogée sur ses souhaits de reclassement en lui demandant son curriculum actualisé.

La salariée s'est contentée de répondre qu'elle n'acceptait pas de poste à plus de 2 km.

Le 31 mars 2021, soit plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021, elle a été licenciée à raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes de nouvelles demandes tendant à la contestation à titre subsidiaire de son licenciement pour inaptitude le considérant comme nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 28 septembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Tourcoing a :

-écarté la résiliation judiciaire du contrat de travail,

-écarté la nullité du contrat de travail,

-requalifié le licenciement pour inaptitude de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur conformément aux articles L.1226-2 et L1226-10 du code du travail,

-accordé à la salarié la somme de 4.683,54 ' au titre du préavis,

-accordé la somme de 468,35 ' au titre des congés payés afférents,

-débouté la salariée de ses demand