Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01471
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 48/25
N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR54
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Septembre 2022
(RG 19/00229 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X], née le 11 novembre 1989, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 en qualité de conseillère de vente par la société Réseau Clubs Bouyghes Télécom, qui applique la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle travaillait au sein du magasin de [Localité 8].
Elle a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2016 à juin 2017.
Elle a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêt de travail pour maladie entre juillet 2017 et janvier 2018 et a été déclarée inapte à son poste le 22 février 2018, le médecin du travail précisant qu'elle était apte à un poste « où l'on peut être toujours assis et où on n'ait pas à soulever des charges ni à s'abaisser ».
Mme [X] s'est vue proposer le 30 avril 2018 deux offres de reclassement qu'elle a refusées.
Elle a été convoquée par lettre recommandée du 8 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 juin 2018, auquel elle ne s'est pas présentée, puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 9 juillet 2018.
Estimant que son inaptitude résultait d'un harcèlement et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 8 juillet 2019 pour faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 26 septembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et condamné Mme [X] à payer à la société Réseau Clubs Bouyghes Télécom la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 25 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, dise son licenciement pour inaptitude nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse faute pour la société Réseau Clubs Bouyghes Télécom de justifier du respect de l'obligation de reclassement, déboute la société Réseau Clubs Bouyghes Télécom de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui payer les sommes de :
30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
3 970 euros à titre d'indemnité légale de préavis
397 euros au titre des congés payés y afférents
20 000 euros à titre d'indemnité au titre du préjudice distinct
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Réseau Clubs Bouyghes Télécom sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent :
A titre principal, juge que Mme [X] n'apporte pas le moindre élément laissant présumer qu'elle aurait été victime d'agissements pouvant être considérés comme constituant des mesures de harcèlement moral, et qu'ainsi elle n'a