Sociale C salle 3, 31 janvier 2025 — 22/01249

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 97/25

N° RG 22/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5G

GG/CH

Jonction avec le dossier

n° 22/1255

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

04 Juillet 2022

(RG 21/00033 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. HERTA

[Adresse 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS :

M. [X] [V]

[Adresse 1]

représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

S.A.S.U. LEADER INTERIM 59 venant aux droits et obligations de la société LEADER INTERIM 49

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SA HERTA est spécialisée dans l'industrie de la charcuterie et de la viande.

La SASU LEADER INTERIM 59 venant aux droits de la société LEADER INTERIM 49 a engagé M. [X] [V] né en 1996 dans le cadre de plusieurs contrats de mission en qualité d'agent de production aux fins de mise à disposition de la société HERTA, sur une période s'étendant du 20/11/2018 au 21/02/2020.

Par requête reçue le 19 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, ainsi que des indemnités de rupture, et la condamnation solidaire des sociétés HERTA et LEADE INTERIM 49.

Par jugement du 04/07/2022, le conseil de prud'hommes a :

-rejeté la demande de nullité de la requête de la SAS LEADER INTERIM 49,

-requalifié les contrats de mission temporaire de M. [X] [V] en contrat à durée indéterminée,

-condamné solidairement la SAS LEADER INTERIM 49 et la SA HERTA à payer à M. [X] [V] une indemnité de requalification d'un montant de 2.099,21 ' net,

-dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné solidairement la SAS LEADER INTERIM 49 et la SA HERTA à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :

-indemnité de préavis : 2.099,21 ' brut,

-congés payés afférents : 209,92 ' brut,

-indemnité de licenciement : 734,72 ' net,

-indemnité de licenciement irrégulier : 2.099,21 ' net,

-dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6.297,63 ' net,

-dommages et intérêts pour précarité subie : 7.000 ' net,

-article 700 du code de procédure civile : 1.500 ',

-condamné les sociétés HERTA & LEADER INTERIM 49 in solidum ou l'une à défaut de l'autre à adresser à M. [V] les bulletins de paie certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir dans un délai de 15 jours de la notification et passé ce délai sous astreinte de 150 ' par jour de retard, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée,

-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit le 12/03/2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

-dit qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois soit 2.099,21 euros,

-condamné les sociétés HERTA & LEADER INTERIM 49 in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens.

La société HERTA et