Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/01017

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 84/25

N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIE

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque

en date du

16 Mai 2022

(RG 21/00166)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [W], née le 22 avril 1987, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 20 juin 2018, en qualité d'assistante d'agence, par la société Sécuritas France, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Le contrat de travail stipulait que son lieu de travail était fixé à l'agence [Localité 7] HRI et que, en fonction des nécessités de service, la société se réservait la possibilité de la muter sur tout poste de travail, de qualification équivalente, dans toute autre agence de la même société située dans le même département ou dans un département limitrophe.

Dans le cadre d'une réorganisation emportant la fermeture de l'agence de [Localité 7] HRI au 31 décembre 2020, la société Sécuritas France lui a proposé sa réaffectation au poste d'assistante de l'agence d'[Localité 6] HRI par courrier du 3 novembre 2020.

Mme [W] a refusé cette mutation compte tenu du temps de trajet (3 heures aller-retour) et de ses contraintes familiales et a proposé d'être maintenue sur l'antenne de [Localité 7], voire de télétravailler partiellement, ce que l'employeur n'a pas accepté.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 janvier 2021, moyennant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1 340 euros. La salariée, en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021, a fait valoir son droit de rétractation le 19 janvier 2021 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2021 en imputant la responsabilité à son employeur.

Par requête reçue le 22 juin 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 16 mai 2022, notifié aux parties le 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de Mme [W] en une démission, débouté en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Sécuritas France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 853,10 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 385,31 euros au titre des congés y afférents et condamné Mme [W] à payer à la société Sécuritas France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 7 juillet 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la société Sécuritas France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur ces chefs de demandes contestés, qu'elle requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Sécuritas France à lui verser :

3 853,10 euros brut à