Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/00998

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 65/25

N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMGU

MLB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

30 Mai 2022

(RG 19/00306)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [K], née le 5 octobre 1976, a été employée à compter du 9 mars 2000, en qualité d'hôtesse de caisse, par la société Castorama France, qui applique la convention collective du bricolage et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle occupait depuis le 1er mars 2002 un poste d'hôtesse de caisse principale.

La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018 à un entretien le 4 octobre 2018 en vue de son éventuel licenciement. Cette lettre confirme la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement. A l'issue de l'entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 7 octobre 2019 aux fins de voir juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale et que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage en date du 30 mai 2022 le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Castorama France à payer à Mme [K] :

1 060,95 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, en ce compris les congés payés afférents

3 951,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

395,13 euros au titre des congés payés y afférents

10 701,43 euros à titre d'indemnité de licenciement

28 646,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure vexatoire

750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné à la société Castorama France de remettre à Mme [K] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois, débouté la société Castorama France de sa demande en paiement des frais irrépétibles et condamné la société Castorama France aux dépens.

Le 5 juillet 2022, la société Castorama France a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 21 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Castorama France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de Mme [K], laquelle ne peut pas faire état d'une discrimination syndicale, que le licenciement repose bien sur une faute grave, de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de débouter la société Castorama France de toutes ses demandes et