Sociale C salle 1, 31 janvier 2025 — 22/00989

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 60/25

N° RG 22/00989 -

N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFB

MLB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

10 Juin 2022

(RG 20/ 00597 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉEE :

S.A.S. [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [B], née le 16 novembre 1973, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2010 en qualité de VRP multicartes par la société [Localité 6] Imo devenue la société [Adresse 7], qui applique la convention collective de l'immobilier et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

Elle est devenue responsable de l'agence de [Localité 6] à compter du 1er mars 2012 puis s'est en outre vue confier la responsabilité de l'agence de [Localité 5] pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 par une lettre de mission dont les effets ont ensuite été prolongés jusqu'au 31 décembre 2019.

Le contrat de travail a été suspendu en raison du congé maternité de la salariée du 30 avril au 19 août 2019.

Mme [B] a été convoquée par lettre recommandée du 16 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 septembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée, puis a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 11 octobre 2019.

Par requête reçue le 20 juillet 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 10 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est justifié par une faute grave, débouté Mme [B] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Square Habitat Nord de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

Sur l'exécution du contrat de travail, de condamner la société [Adresse 7] à lui payer :

9 673,85 euros brut à titre de rappel de prime sur objectifs

967,38 euros brut de congés payés afférents

6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa qualification et de l'obligation de formation

Juger qu'elle a été abusivement exclue des dispositions légales et conventionnelles réglementant la durée du travail et de condamner la société Square Habitat Nord de France à lui payer :

19 035,39 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires

1 903,54 euros brut au titre des congés payés afférents

4 456,04 euros net à titre d'indemnité pour contrepartie en repos obligatoire (année 2018)

33 871,32 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de la réglementation sur la durée de travail et le droit au repos

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'indemnisation pendant le congé maternité.

Sur la rupture du contrat de travail, de juger que son licenciement est nul et condamner la société à lui payer les sommes de :

4 930,33 euros net à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

13 333,10 euros net à