Sociale C salle 3, 31 janvier 2025 — 22/00960
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 38/25
N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULM3
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Juin 2022
(RG F21/00640 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HZPC FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société HUCHETTE CAP GRIS NEZ devenue la SASU HZPC FRANCE assure une activité de production et de commercialisation de plants de pommes de terre. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Elle a embauché Mme [K] [I], née en 1981, à compter du 1er septembre 2015, pour une durée indéterminée en qualité de commerciale, au coefficient 470, statut cadre, de la convention collective.
Elle a été convoquée par lettre du 15/05/2019 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 14 juin 2019, l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
«['] Des événements récents ont révélé un comportement de votre part qui n'est pas acceptable.
Lors de la visite chez le client AGROMAR qui s'est déroulée le 7 mai 2019, nous avons été informés par celui-ci que vous aviez tenu des propos particulièrement critiques envers la politique de l'entreprise et particulièrement dénigrants envers votre employeur et envers votre supérieur hiérarchique.
D'autre part, vous avez fait des commentaires devant ce client à propos du départ d'un autre collaborateur, Monsieur [T], commentaires qui n'étaient absolument pas le reflet de la réalité des circonstances de ce départ.
Un responsable commercial se doit de donner une image positive de l'entreprise qu'il représente.
Il ne peut, en aucun cas, se livrer à des critiques sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur sa hiérarchie, en présence de tiers.
Une telle attitude caractérise un comportement déloyal et constitue un manquement à l'obligation qui figure expressément dans votre contrat de travail d'exécuter les directives qui vous sont données dans l'intérêt de l'entreprise.
Au-delà de ces propos critiques et dénigrants, deux de nos clients, les établissements DEBARD, et TERRE DE FRANCE, nous ont fait savoir qu'ils avaient été informés que vous étiez d'ores et déjà licenciée, alors que cette information ne vient pas de nous et qu'aucune décision n'avait encore été prise jusqu'à ce jour.
Un tel comportement ne peut être admis et nécessite la rupture immédiate de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité[...].
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 10/02/2020 pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et contester le licenciement.
Par jugement du 03/06/2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que la convention de forfait jours appliquée à Madame [I] est valable et l'a déboutée de ses demandes au titre du paiement de ses heures supplémentaires ;
-dit et jugé que le licenciement de Madame [I] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamné la société HZPC à payer à Madame [I] :
-5.335,51 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement
-16.893,45 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1.689,35 ' au titre des congés payés afférents
-16.893,45 ' au titre des dommages et intérêts pour licencieme