ETRANGERS, 27 avril 2025 — 25/00758
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQJ
N° de Minute : 765
Ordonnance du dimanche 27 avril 2025
République française
Au nom du peuple français
APPELANT
M. [D] [B]
né le 18 avril 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, cabinet CENTAURE, substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 avril 2025 à
11h 02 notifiée à M. [D] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Alban DEBERT venant au soutien des intérêts de M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2025 à 14 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION :
M. [B], de nationalité marocaine, a fait l'objet, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 28 février 2025, d'un arrêté de placement en rétention administrative le 23 avril 2025 (à l'occasion de son élargissement le même jour de la maison d'arrêt de [Localité 1]) qu'il a contesté dans les délais le 25 avril 2025, soit le même jour que celui auquel le préfet a requis du juge des libertés et de la détention qu'il la prolonge pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance attaquée, qui a joint les deux requêtes, a rejeté le 26 avril 2025 celle de M. [B] et fait droit à celle de la préfecture.
Ce dernier en a fait appel le même jour en invoquant, pour l'essentiel, une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation en ce qu'il pourrait notamment être assigné à résidence chez sa mère domiciliée à [Localité 3].
Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le premier juge a statué comme il l'a fait au regard notamment de l'absence de toute demande de titre de séjour de M. [B], entré en France de façon irrégulière, et de la preuve de tout document d'identité en cours de validité, ce qui suffit à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, sa rétention et sa prolongation sur le fondement des articles L.612-3 et 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [K]
Le greffier
N° RG 25/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 765 DU 27 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.