CHAMBRE 2 SECTION 1, 24 avril 2025 — 24/02986

other Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/04/2025

****

N° de MINUTE : 25/275

N° RG 24/02986 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5M

Ordonnance (N° 2023017094) rendue le 23 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SA Bio Service Antilles agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Pierre-Xavier Boubee, avocat au barreau de Martinique, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Mölnlycke Health Care prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Stéphane Mons, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 qui a été prorogé au 24 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Mölnlycke Health Care (la société MHC) fabrique des pansements et des matériels utilisés dans les blocs opératoires.

La SA Bio Service Antilles (la société BSA) a une activité de distributeur de produits médicaux et de biologie médicale. Dirigée par M. [L] [O], elle exerce sous l'enseigne Périé Médical.

La SARL Périé Médical Pharma (la société PMP), dirigée par M. [K] [O], a une activité de revente de produits médicaux.

Le 15 mars 2012, la société MHC a conclu un contrat de distribution avec la société PMP pour le secteur géographique concernant les Antilles et la Réunion.

Ce contrat a été renouvelé le 28 février 2019 puis modifié pour ne plus concerner que les Antilles à compter du 1er mars 2022.

En parallèle, la société MHC a entretenu des relations commerciales avec la société BSA depuis 2011.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, la société MHC a mis fin au contrat de distribution la liant à la société PMP à effet au 31 décembre 2023 et a informé la société BSA de la rupture de leurs relations commerciales avec effet différé à la même date.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 juin 2023, la société MHC a mis en demeure la société BSA de lui régler le solde des factures impayées.

Par ordonnance de référé contradictoire du 23 mai 2024, sur assignation de la société MHC, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

Au principal,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Au provisoire,

- condamné la société BSA à verser à la société MHC la somme provisionnelle de 1 185 991,41 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 18 octobre 2023, ainsi qu'une provision de 40 euros par facture impayée,

- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société MHC au titre de l'exécution déloyale du contrat,

- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la société BSA,

- condamné la société BSA à verser à la société MHC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2024, la société BSA a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation à l'exception de celui disant n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la société MHC au titre de l'exécution déloyale du contrat.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de mandat ad hoc au bénéfice de la société BSA, désignant la SELARL Ajilink [C]-André, prise en la personne de Mme [Y] [C], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de l'assister afin d'obtenir :

- les modalités de rupture des relations commerciales établies entre la société BSA et la société MHC,

- un éventuel moratoire compatible avec les capacités financières de la société BSA,

-