PREMIERE PRESIDENCE, 28 avril 2025 — 24/02904
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02904 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTUB
du 28/04/2025
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minute n° 25/34
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [V], muni d'un pouvoir de représentation
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 9 janvier 2025
INTIMÉ :
Maître [Y] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, revenue pli avisé non réclamé
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2022, Mme [Z] [V] a sollicité le concours de Me [Y] [U] dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dirigée à l'encontre de son ex-concubin pour des faits de violences conjugales.
Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 3 juin 2022 prévoyant des honoraires forfaitairement fixés à 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC qui ont été payés.
Me [U] a poursuivi la défense des intérêts de Mme [Z] [V] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et en liquidation de ses dommages et intérêts, sans conclusion de nouvelle convention d'honoraires.
Me [U] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Omer rendu le 11 avril 2023.
Par courriel du 14 août 2023, Me [U] a transmis à Mme [V] deux factures numérotées 2023/40 et 2023/41 d'un montant respectif de 2.580 euros, concernant la procédure d'appel devant la chambre de la famille et 75 euros au titre des frais de secrétariat.
L'audience en liquidation de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer s'est tenue le 12 décembre 2023.
Par courriel du 15 décembre 2023, Me [U] était informée par Me [C] qu'il avait été saisi des intérêts de Mme [Z] [V].
Le même jour Me [U] a adressé à Mme [V] une facture n°2023/51 de 1.560 euros concernant la procédure de liquidation de dommages et intérêts ainsi qu'une facture n°2023/52 correspondant à des frais de déplacement.
Par lettre réceptionnée le 15 janvier 2024, Mme [Z] [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer d'une plainte ordinale dirigée à l'encontre de Me [U] et d'une contestation de ses honoraires.
En absence de règlement de ses dernières factures, Me [U] a également, par requête en date du 13 mai 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Boulogne-sur-Mer d'une demande de taxation de ses honoraires suivant d'un montant total de 4 807,97 euros TTC.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 10 juin 2024 indiquée par la poste, Mme [Z] [V], a, en absence de réponse à sa requête dans le délai des quatre mois, formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Douai, aux fins de voir :
juger que Me [Y] [U] est fautive de ne pas avoir établi de convention d'honoraires ;
juger que Me [Y] [U] est fautive de défaillances multiples et de comportement irrespectueux à l'encontre des magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Omer à l'origine de retard ou de difficultés et donc de frais supplémentaires préjudiciables aux intérêts de sa cliente ;
juger que Me [Y] [U] est seule à l'origine de la rupture avec sa cliente ;
par conséquent, débouter Me [Y] [U] de toutes ses demandes légalement et professionnellement injustifiées en paiement d'honoraires et de frais irrépétibles ;
en outre, condamner Me [Y] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis.
Elle soutient que :
aucune convention d'honoraires n'a été conclue pour les procédures devant les juges aux affaires familiales et de la liquidation des dommages et intérêts,
les conclusions d'appel ont été l'occasion pour Me [U] de régler ses comptes personnels avec une magistrate du tribunal judiciaire de Saint-Omer ayant nécessité un important travail de révision, par la suite corrigées par l'avocat postulant qu'elle contacté sans l'en informer,
Me [U] a mis fin à sa mission de manière unilatérale quelques jours avant une audience après avoir organisé sa substitution depuis plusieurs mois et lui a néa