CHAMBRE 7 SECTION 3, 28 avril 2025 — 24/02503
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 28/04/2025
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N° MINUTE : 25/105
N° RG : N° RG 24/02503 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSFZ
Jugement (N° )
rendu le 18 Avril 2024
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
M. [V] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me [M] [F], avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna, conseillère magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis par acte notarié du 30 juin 1994 un immeuble situé à [Adresse 12].
Mme [L] a engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Accordé la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] à titre onéreux,
- Condamné M. [E] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total.
Par décision du 16 octobre 2014, la cour d'appel de Douai a diminué la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant à compter du 4 avril 2013.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
- Prononcé le divorce des parties
- Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Rappelé que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2012,
- Condamné M. [E] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 80 euros par mois et par enfant.
Maître [Y] [O], notaire à [Localité 13], a été désigné amiablement par les parties pour procéder aux opérations de liquidation partage mais aucun acte de partage n'a pu être régularisé.
Par exploit d'huissier signifié le 9 décembre 2019, Mme [L] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaire familiales de Lille a notamment
- Fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision,
- Constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [E] a été ordonnée par jugement du 2 juillet 2015,
- Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 11] à 290 000 euros,
- Dit que le véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] devra être intégré à l'actif de communauté pour la valeur de 4 341 euros,
- Dit que le véhicule Citroën C2 devra être intégré à l'actif de communauté pour la valeur de 1 euro,
- Fixé la valeur des meubles meublants à 3 000 euros,
- Dit que M. [E] est redevable d'une récompense à l'égard de la communauté de 21 924,71 euros au titre du compte d'épargne [8] n°[XXXXXXXXXX07],
- Débouté M. [E] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre de la somme de 4 556,72 euros,
- Dit que M. [E] a droit à une récompense de 15 626,02 euros due par la communauté au titre de fonds propres,
- Dit que M. [E] a droit à une récompense de 3 829,58 euros due par la communauté au titre de fonds propres,
- Débouté M. [E] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre de la somme de 2 667,86 euros,
- Débouté Mme [L] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la somme de 200 000 francs investie dans l'acquisition du domicile conjugal,
- Dit que Mme [L] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 640 euros par mois à compter du 16 juillet 2012 et jusqu'au partage,
- Dit que Mme [L] dispose d'une créance à l'en