PREMIERE PRESIDENCE, 28 avril 2025 — 24/02440

Irrecevabilité Cour de cassation — PREMIERE PRESIDENCE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/02440 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSBO

Ordonnance du 28/04/2025

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minute n° 25/33

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Maître [L] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 janvier 2025

INTIMÉ :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

Madame [X] [P]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 5]

comparant en personne

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception,

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [E] et Mme [X] [P] ont confié la défense de leurs intérêts à Me [G] lors d'une consultation à la maison de l'avocat à [Localité 6] concernant un litige successoral.

Me [G] leur a adressé le 22 juin 2023 une facture n°30 de 968 euros TTC que M. [O] [E] et Mme [X] [P] ont réglée par virement sur un compte bancaire en Allemagne.

Par requête réceptionnée le 30 novembre 2023, M. [O] [E] et Mme [X] [P] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une contestation des honoraires de Me [G] en réclamant la restitution de la somme de 968 euros qui lui a été versée à titre d'honoraires, à défaut de réalisation de diligences.

Par ordonnance de taxe en date du 1er février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a condamné Me [L] [G] à restituer à M. [O] [E] et Mme [X] [P] la somme de 968 euros TTC.

Par courriel réceptionné le 29 avril 2024, Me [L] [G] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Douai à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 29 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Me [G] et retenue à l'audience du 10 mars 2025.

A l'audience, M. [O] [E] et Mme [X] [P] ont demandé la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier et se sont interrogés sur la régularité du recours formé par mail.

Ils ont exposé que Me [G] n'avait réalisé aucune diligence justifiant la rémunération facturée, qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée, qu'elle ne répondait pas aux messages et n'allait pas chercher ses lettres recommandées.

Régulièrement reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, Me [L] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE

Aux termes de l'article 176 du décret du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il ressort des pièces de procédure que Me [L] [G] a formé un recours devant le premier président à l'encontre de la décision du bâtonnier par l'envoi d'un simple courriel en précisant le doubler d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui n'a pas été réceptionnée.

La saisine du premier président n'ayant pas été régularisée par une lettre recommandée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le recours formé par Me [G] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevable le recours de Me [L] [G] formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 1er février 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],

Condamne Me [L] [G] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE