CHAMBRE 7 SECTION 3, 28 avril 2025 — 24/01624
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 28/04/2025
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N° MINUTE : 25/103
N° RG : N° RG 24/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO65
Jugement (N° 22/02699)
rendu le 19 Décembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]
APPELANTE
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16]
de nationalité française
ayant domicile élu chez Maître Delhalle [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna, conseillère chargées d'instruire l'affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, Présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 après prorogation du délibéré en date du 17 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [G] et Mme [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 18], sous le régime légal subsidiaire de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable.
Saisi sur requête présentée par M. [G], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 juin 2004, aux termes de laquelle, notamment, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [D] à titre gratuit et le versement par M. [G] à Mme [D] d'une provision ad litem de 1 500 euros a été fixé.
Par jugement du 19 octobre 2010, le même juge, saisi par M. [G], a prononcé le divorce des parties, a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et a désigné le président de la chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais ou son délégataire pour y procéder.
Maître [L], notaire à [Localité 15], a ainsi été désigné à cette fin.
M. [G] a fait signifier ce jugement à Mme [D] le 29 novembre 2010.
Par jugement du 21 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune saisi a notamment dit n'y avoir lieu à ce stade des opérations de partage de faire droit à la demande de M. [G] d'ordonner la vente par licitation de l'immeuble situé [Adresse 6], dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation privative de l'immeuble indivis à compter du 22 juillet 2016 et renvoyé les parties devant Maître [L] pour la poursuite des opérations de partage.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béthune saisi par M. [G], a notamment, condamné Mme [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 859,32 euros sur la part des bénéfices sous réserve des comptes définitifs de liquidation de l'indivision.
Parallèlement, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 10] afin de voir trancher les désaccords subsistants entre les parties, produisant un procès-verbal de difficultés établi le 10 mars 2022 par le notaire désigné, auquel est annexé un projet d'état liquidatif daté du 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de première instance, M. [G] lui demandait de :
- dire que l'état liquidatif établi par Maître [H] [L] doit être modifié comme suit:
o fixer la date de jouissance divise à la date du jugement;
o fixer le montant de l'immeuble en tant qu'actif de communauté;
o fixer le montant devant être porté au compte d'administration des époux aux sommes suivantes :
' recettes de l'époux: néant
' dépenses de l'époux : 96 403,43 euros
' recettes de l'épouse: 159 123,27euros
' dépenses de l'épouse: 8 071,60 euros
' balance du compte d'administration : 255 526,70 euros, soit 127 763,35 euros venant en majoration des droits de Monsieur et en déduction des droits de Madame et MÉMOIRE pour les indemnités d'occupation à venir;
- dire qu'il sera tenu compte de la provision ad litem versée par M. [G] ;
- dire qu'il sera tenu compte des frais notariés intégralement avancés par M. [G] ;
- renvoyer les parties devant M