PREMIERE PRESIDENCE, 28 avril 2025 — 23/05177

Irrecevabilité Cour de cassation — PREMIERE PRESIDENCE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/05177 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUP

Ordonnance du 28/04/2025

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minute n° 25/32

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Association CENTRE ISLAMIQUE DE [Localité 3] représentée par son Président, M. [Y] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 10 janvier 2025

Ayant pour conseil Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparaître

INTIMÉ :

S.E.L.A.R.L. [T] [Z] [B] [R], représentée par l'un de ses dirigeants, Maître [M] [Z], en sa qualité d'administrateur provisoire du Centre Islamique de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 13 janvier 2025

Ayant pour conseil Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparaître

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 13 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [C], président de l'association centre islamique de [Localité 3] ayant pour activité la gestion de la grande mosquée de [Localité 3] et le développement d'activités diverses, a été, le 2 mai 2023, placé sous contrôle judiciaire alors que différentes infractions économiques lui étaient reprochées.

M. [Y] [O] a été nommé président par intérim par décision du conseil d'administration du 5 mai 2023.

Saisi par le procureur de la République, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 15 mai 2023, désigné la société [T] [Z] [B] [R] en qualité d'administrateur provisoire de l'association Centre Islamique de Villeneuve d'Ascq avec pour mission :

- d'accomplir les actes nécessaires à la gestion courante de l'association Centre Islamique de [Localité 3] ;

- d'assurer la représentation en justice de l'association Centre Islamique de [Localité 3] dans le cadre d'une procédure pénale en cours, aux fins d'une part, de pourvoir à la défense de ses intérêts et à l'indemnisation de son préjudice et d'autre part, au recouvrement et à l'emploi des dommages et intérêts judiciairement obtenus, dans l'intérêt de ladite association.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés, a, sur requête de la selarl [T] [Z] [B] [R], arrêté les frais et honoraires de la société [T] [Z] [B] [R] au titre de son mandat d'administrateur provisoire de l'association Centre Islamique de [Localité 3] à :

- la somme de 27 689,23 euros HT (frais et débours compris pour un montant de 249,23 euros) pour la période du 17 mai au 31 août 2023,

- à compter du 1er septembre 2023, au montant forfaitaire de 2 730 euros HT par mois, débours en sus ;

- dit y avoir lieu à notification de la décision par les soins du greffe à la société [T] [Z] [B] [R] et à l'association Centre Islamique de [Localité 3].

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 26 octobre 2023 indiquée par la poste, l'association Centre Islamique de Villeneuve-d'Ascq a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience et au visa des articles 704 et suivants et 700 du code de procédure civile :

- prononcer la nullité de la notification de l'ordonnance de taxe et la déclarer de nul effet ;

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ;

- fixer les honoraires et débours de la société [T] [Z] [B] [R] à de plus justes proportions pour sa mission d'administrateur provisoire;

- condamner la selarl [T] [Z] [B] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la selarl [T] [Z] [B] [R] à restituer la somme de 33.277 euros sous astreinte de 200 euros par jour à compte de la signification de la décision à intervenir.

Elle fait valoir :

- In limine litis, que l'erreur de la dénomination du président de l'association est un vice de forme au regard de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'une erreur matérielle, que le conseil d'administration a délibéré pour autoriser le président par intérim à contester l'ordonnance de taxe et subsidiairement, que l'article 121 du code de procédure civile