Chambre 1 A, 23 avril 2025 — 24/01344

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Texte intégral

MINUTE N° 170/25

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- Me Mathilde SEILLE

Le 23.04.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 23 Avril 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01344 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZR

Décision déférée à la Cour : 15 Février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

[Adresse 6][Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES :

Madame [J] [F] épouse [S]

[Adresse 2]

Monsieur [U] [B] [H] [S]

[Adresse 2]

Représentés par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

S.A.R.L. IMMO 2G

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 24.06.2024

S.A.R.L. SYNEXIS FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 25.06.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre,

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

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Courant 2007, Monsieur [U] [S] et Madame [J] [F] épouse [S] ont été démarchés par la société SYNEXIS FINANCE, afin d'investir dans une opération de défiscalisation soumise au régime DEMESSINE, mécanisme également appelé investissement en zone de revitalisation rurale (ZRR), en vue d'acquérir un appartement neuf en ZRR d'une surface habitable de 36,95 m², situé dans la résidence de tourisme '[Adresse 10]' à [Localité 12], pour un montant de 124 822 '.

'

Cette opération a été financée par un emprunt en francs suisses souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]. L'offre de prêt a été acceptée par Monsieur et Madame [S] le 3 septembre 2007'; il s'agissait d'un prêt in fine en francs suisses d'un montant de 240 000 CHF, soit à l'époque 158 400 ', le remboursement du capital s'opérant en une seule fois, à l'échéance, soit à la date du 30 septembre 2027. Les intérêts des prêts étaient stipulés à taux indexé, sur le LIBOR 3 mois.

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Le 26 septembre 2007, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a confié la rédaction du prêt hypothécaire à Maître [W] [E], notaire à [Localité 11]. '

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''''''''''' Estimant avoir été mal conseillés, par courrier recommandé du 6 août 2019, Monsieur et Madame [S] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure le CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de leur payer la somme de 58 353 ' au titre de la réparation de leur préjudice, ce montant correspondant à la différence entre le montant du capital restant dû initialement prévu de 158'400 euros et celui réactualisé de 216'753 euros, du fait de l'évolution défavorable du taux de change entre le franc suisse et l'euro.

En l'absence de réponse positive, Monsieur et Madame [S] ont par acte d'huissier délivrés les 3, 18 et 20 février 2020, assigné respectivement la SARL IMMO 2G, le CREDIT MUTUEL ainsi que la SARL SYNEXIS France devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de prononcer la nullité du contrat de prêt et déclarer abusive la clause faisant peser le risque de change sur l'emprunteur et d'indemnisation du préjudice subi, en suite de la surévaluation du bien et de la baisse des loyers. '

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Au cours de la procédure, le juge de la mise en état a été saisi à plusieurs reprises par la banque. Aussi par ordonnances du':

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- 24 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrites l'action en nullité du contrat de prêt fondée sur le caractère illicite de la clause de remboursement et l'action en responsabilité, tout en déclarant recevable l'action en constatation du caractère abusif de la clause d'indexation ;

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- le 7 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré 'irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 24 juin 2021 (RG 20/00229), les demandes de M. [U] [S] et Mme [J] [F] épouse [S] formulées dans leurs écritures du 19 octobre 2021, suivantes :

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*Les demandes relatives à la nullité du prêt souscrit suivant offre de prêt émise le 1er août 2007 et acceptée le 3 septembre 2007 et aux restitutions consécutives ;

*Les demandes indemnitaires au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du capital à rembourser, de la sur