Chambre 1 A, 23 avril 2025 — 24/01341
Texte intégral
MINUTE N° 171/25
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Camille ROUSSEL
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZN
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] [Adresse 12][Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
En 2006, Monsieur [P] [X] et Madame [U] [X] née [J] se sont rapprochés de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (CCM) en vue du financement de l'acquisition d'un appartement en VEFA situé au [Adresse 6] [Localité 10].
'
Le 29 avril 2006, la Caisse de Crédit Mutuel a émis une offre qu'ils ont acceptée, portant sur un prêt 'in fine' d'un montant de 310 000 CHF, avec un taux d'intérêt de 2,5 % indexé sur le LIBOR 3 MOIS, qui faisait par la suite l'objet d'un acte notarié établi le 27 juin 2006 par Me [F].'
'
Dans le même temps, les emprunteurs ont nanti une assurance-vie au profit du Crédit Mutuel en vue de permettre l'amortissement du capital au terme du prêt in fine.'
'
Monsieur [P] [X] et Madame [U] [X] née [J] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel le 10 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
'
' voir déclarer abusives les clauses intitulées 'REMBOURSEMENT DU CREDIT', 'COUT DU CREDIT', 'DEFINITION DE L'INDEX 'LIBOR 3 MOIS'';
'
' juger en conséquence que le contrat est nul et ordonner les restitutions réciproques ou, à titre subsidiaire, écarter l'application des clauses litigieuses ;
'
' à titre subsidiaire, juger que la CCM DE [Localité 9] engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information sur les risques liés au contrat de prêt en CHF.
'
Il est à noter que la Caisse de Crédit Mutuel a fait délivrer, dans le cadre d'une procédure distincte, une assignation devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, à Maître [F] - notaire qui avait reçu l'acte authentique de prêt en litige -'le 22 décembre 2023 et à son assureur la société MMA IARD, le 1er décembre 2023, considérant que le notaire aurait été défaillant, en n'attirant pas l'attention de la banque sur le risque du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt.'
'
Dans le cadre d'un incident, la Caisse de Crédit Mutuel a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité des demandes des époux [X] en raison de la prescription.
'
Par une ordonnance rendue le 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, tout en réservant les dépens, a rejeté :
- la demande de renvoi devant le tribunal des fins de non-recevoir soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace formée par M. [P] [X] et Mme [U] [J] épouse [X],
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation des clauses abusives soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9],
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9],
- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre l'établissement bancaire soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9],
- la demande de jonction formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9],
- les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
'
Par acte du 2 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace a interjeté appel de l'ensemble de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [X] de voir renvoyer les fins de non-recevoir invoquées devant la chambre civile du tribunal.
'
Par une déclaration faite p