Rétention Administrative, 28 avril 2025 — 25/00819
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHJ
Copie conforme
délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Avril 2025 à 15h07.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 14h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 19/03/25 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le 20/03/25 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27/03/25 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 28/03/25 à 9h28 ;
Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Avril 2025 à 10h06 par Maître Charlotte MUGUET;
A l'audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; Elle soutient que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires ; Elle sollicite une assignation à résidence ;
Monsieur [F] [Y] déclare En juin 2023, le procureur m'a convoqué pour me dire que j'ai menacé m femme c'était le 20 juin. Puis le 29 juin on me convoque à nouveau et on m'a condamné pour menace. J'ai fait appel. On m'a gardé dans le but de m'expulser et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas proféré des menaces. Je n'ai aucune raison de me soustraire à la justice. J'ai mes enfants ici. Je veux être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le placement en rétention, elles ont été relancées le 18 avril 2025 et une demande de routing a été effectuée le même jour, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon l'Article L743-13 du CES