Rétention Administrative, 28 avril 2025 — 25/00815

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 AVRIL 2025

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHF

Copie conforme

délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 26 Avril 2025 à 12H32.

APPELANT

Monsieur [L] [U]

né le 23 Février 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [G] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 14h21,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 février 2025 à 9h49 même jour à ;

Vu l'ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 17H12 par Monsieur [L] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies ; il ne sollicite pas d'assignation à résidence ;

Monsieur [L] [U] déclare la décision est entre vos mains je veux sortir et quitter la France

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre p