Rétention Administrative, 26 avril 2025 — 25/00811
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AVRIL 2025
N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHB
Copie conforme
délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Avril 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z]
né le 05 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 17h16,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal de GRASSE en date du 16 septembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l'ordonnance du 5 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant prolongé une première fois la rétention de M. [F] [E] alias [D] [Z] ;
Vu la requête de M. [F] [E] alias [D] [Z] déposée le 24 avril 2025 en vu de sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de remise en liberté faite par Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] ;
Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 9h52 par Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] ;
Monsieur [F] [E] alias [D] [Z] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je comprends un petit peu. (Monsieur demande l'assistance de l'interprète). Je m'appelle [Z] [D]. Je suis né le 05.03.1973 à [Localité 4]. Je suis marocain. J'ai subi une grosse intervention du dos qui me fait souffrir. La position debout est pénible à tenir. J'ai des fractures à trois endroits différents. Je ne peux pas m'asseoir aux toilettes comme tout le monde.
Je fais des crises d'asthme. Les retenus du centre fument, je ne peux pas monter les escaliers, je suis obligé de mettre un masque pour monter les escaliers. Les policiers me voient toute la nuit sur une chaise parce que je n'arrive pas à respirer. J'ai de l'asthme depuis longtemps mais je n'avais pas d'argent pour les traitements. J'ai des médicaments. Je n'arrive pas à monter les escaliers. Oui, j'ai été hospitalisé à la suite d'une crise d'asthme. Oui, je vois le médecin du centre. Le médecin m'ausculte, il connaît mon cas. Quand je fais des crises, il faut que j'aille à l'hôpital. J'attendais l'entretien avec vous pour demander à un autre médecin de s'occuper de ma santé préoccupante. J'attendais votre décision aujourd'hui. Je suis très fatigué, je suis à bout de souffle. Laissez-moi sortir, je vais me soigner par mes propres moyens. Je suis fatigué.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient qu'il existe des éléments médicaux nouveaux depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2025, tenant notamment en l'hospitalisation de M. [F] [E] alias [D] [Z] le 14 octobre 2025. Il souligne la nécessité de saisir le médecin de l'OFII pour apprécier la compatibilité de la rétention de son client avec son état de santé qui ne cesse de se dégrader. Il invoque en outre le certificat médical du 17 avril du médecin du centre de rétention administrative qui pose un diagnostic alternatif, donc flou.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a transmis aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit