Rétention Administrative, 26 avril 2025 — 25/00810

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2025

N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHA

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Avril 2025 à 12H25.

APPELANT

Monsieur [I] [N]

né le 25 Décembre 1980 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 16h34,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2023 par la PREFETE DE VAUCLUSE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 avril 2025 à 11h00;

Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Avril 2025 à 17H04 par Monsieur [I] [N] ;

Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance. J'ai rien à dire de plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis ici. J'ai fait de la détention et je me suis retrouvé là. J'ai fait 05 mois de détention. Oui, avant la détention je vivais avec ma compagne. J'ai des enfants. Ma grande a 17 ans et j'ai une fille de 16 ans. Le dernier enfant a 6 ans. Les deux plus jeunes sont nés sur le territoire français. Ils ont fait leur démarche à l'âge de 13 ans. Ma famille a besoin de moi et j'ai besoin d'eux. J'ai fait des bêtises par le passé mais j'ai payé ma dette. Mes enfants n'ont rien demandé. J'ai changé de situation c'est certain. J'ai fait beaucoup d'efforts. Oui je suis en France depuis 1987. J'ai travaillé dans un restaurant, cela ne me convenait pas parce que je travaillais toute la semaine. J'ai fait des efforts, mes enfants ont besoin de manger. Si je perds mon travail, je vais faire comment pour travailler plus tard. Les personnes avec qui je travaillais étaient peu recommandables. Ils m'ont jamais loupé, j'ai payé mes dettes. J'ai toujours dit la vérité. Soyez indulgente avec moi et regardez ma situation.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la requête du préfet n'est pas recevable à défaut qu'y soit jointe la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative comprenant notamment les diligences consulaires. Il sollicite la mise en oeuvre d'une assignation à résidence au bénéfice de M. [I] [N] au regard de sa qualité de parents d'enfants française, de son hébergement avéré, de son parcours en France. Il demande qu'il soit fait application de la jurisprudence de la CJUE afin que le magistrat de la cour exerce un contrôle de conventionnalité, invoquant la violation des articles 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N]

L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la d