Rétention Administrative, 26 avril 2025 — 25/00809

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2025

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYG7

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Avril 2025 à 10h55.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Non comparant, ni représenté

INTIMÉS

Monsieur [L] [M]

né le 15 Août 2001 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l'audience

MONSIEUR le PREFET DU VAR

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 26 avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée le 26 avril 2025 à 12h15 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia Lapierre, greffière.

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PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 24 juin 2024, Monsieur [L] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de VAR portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour à 17h09.

La décision de placement en rétention a été prise le 26 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 27 mars 2025 à 9h34.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30 mars 2025 ayant ordonné une première fois le maintien en rétention de M. [L] [M], décision confirmée par la cour le 1er avril 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [L] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 25 avril 2024 à 15 heures 37 ;

Vu l'ordonnance intervenue le 25 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 avril 2025 ;

A l'audience,

Monsieur l'avocat général n'a pas comparu mais a transmis des conclusions le 26 avril 2025 en vue de l'audience. Dans ce cadre, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise estimant la requête du préfet recevable en ce qu'elle comporte les pièces utiles et notamment le registre actualisé du centre de rétention, faisant valoir que les mentions des éléments liés aux demandes de laissez-passer consulaire n'ont pas à apparaître sur ce registre.

Le représentant de la préfecture n'était pas présent et n'a transmis aucune observation.

Monsieur [L] [M] a été entendu, et a eu la parole en dernier. Il a notamment déclaré : 'pour vous répondre, je fais confiance à mon avocat'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation impose la production d'un registre du centre de rétention actualisé, incluant les mentions des diligences consulaires et qu'aucune jurisprudence constante contraire n'existe. Il ajoute que le préfet ne justifie d'aucune perspective d'éloignement à bref délai, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été transmis et eu égard au contexte politique avec l'Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [M]

L'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même