Rétention Administrative, 26 avril 2025 — 25/00808

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2025

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYG6

Copie conforme

délivrée le 26 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Avril 2025 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le 05 Août 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [C] [D], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Avril 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2025 à 11h51,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français de deux ans contre M. [U] [M] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 février 2025 à 09h31;

Vu l'ordonnance du 13 février 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une première fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 14 février 2025 ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une deuxième fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant une troisième fois, le maintien de M. [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 11 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance du 25 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une quatrième fois le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 Avril 2025 à 16h56 par Monsieur [U] [M] ;

Monsieur [U] [M] a comparu en visio conférence, et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'ça fait 75 jours que je suis là, je n'ai jamais vu le consulat. Le consulat a été appelé à 5 reprises, sans réponse. Je souffre, il n'y a pas de droit de visite, ma famille est en Espagne. Pour vous répondre, j'ai de la famille en Espagne, mais pas à Marseille. Je n'ai pas eu de contact avec le consulat le 26 février. 5 fois j'ai essayé de contacter le consulat. Concernant mes projets, je souhaite aller rejoindre ma famille en Espagne, j'ai la possibilité de travailler dans l'agriculture. Pour vous répondre, non, je n'ai pas de titre de séjour pour l'Espagne'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par le préfet est irrégulière et donc irrecevable en ce que n'y est pas jointe une copie actualisée du registre de rétention comprenant notamment la mention des diligences consulaires relatives aux demandes de laissez-passer consulaire. En outre, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, son client n'ayant pas commis d'obstruction à la mesure d'éloignement, n'ayant formé aucune demande d'asile dans les quinze derniers jours, et, la préfecture ne justifiant de l'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il ajoute que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas justifiée au cours des quinze derniers jours écoulés, condition légale imposée, et que les seules condamnations de son client en 2020 ne caractérisent pas cette menace à l'o