Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00802

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° RG 25/00802 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5I

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 24 Avril 2025 à 09h55.

APPELANT

Monsieur [O] [B]

né le 28 Février 2007 à [Localité 1] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

Avisé, non repréent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15H37,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2025 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 18h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 18h55;

Vu l'ordonnance du 24 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2025 à 15h38 par Monsieur [O] [B] ;

Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocate, Me Jazz CERALINE, a été entendue en sa plaidoirie :

- Irrégularité de la requête préfectorale;

Il y a une absence d'actualisation du registre et des diligences consulaires sur le registre.

- Défaut de diligences consulaires :

La préfecture a relancé les autorités algériennes le jour même de la demande de prolongation. Cette demande de prolongation était initialement datée du 27/04/2025. Ils ont rajouté un encart daté du 23.04.2025.

-Il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement;

Il n' a pas vu les autorités consulaires algériennes. En raisons des tensions diplomatiques, on peut douter que le consulat va reconnaître M. [B] et lui délivrer un laissez passer. Il y a un défaut de diligences de l'administration.

M. [B], à qui la parole a été donnée en dernier, n'a pas souhaité faire d'observations.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [B] :

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléme