Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00795

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° RG 25/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXWY

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Avril 2025 à 10H15.

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 7] (Algér)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Monsieur [U] [W], interprète en langue, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15h11 ,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 28 février 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h01 ;

Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2025 à 23H25 par Monsieur [X] [J] ;

Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocate, Me Sarah PUIGRENIER, a été entendue en sa plaidoirie :

- IN LIMINE LITIS : nullité de procédure

J'ai soulevé le caractère excessif du délai de transport entre le commissariat du 15èm e arrondissement et l'arrivée au CRA du Canet. Le délai est rapporté à 50 minutes. Monsieur n'a pas pu exercer ses droits durant ce délai. Un délai de 5 minutes est considéré comme habituel pour faire ce trajet. Il n'y a pas de circonstances insurmontables qui sont justifiées.

- Compétence de l'autorité administrative lors de la saisine de la juridiction de première instance;

La sous- préfète a émis une requête en prolongation de la rétention administrative de M.[J] le 20 avril à 12h08. Le placement a été notifié à ce dernier à15h01.

La requête est prématurée. On a une problématique de compétence puisque Mme la sous-préfète n'était plus compétente à la date de saisine du juge.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance.

Monsieur [X] [J] : Je vous demande de me laisser sortir, mon fils a 9 ans. Mon fils a un cancer. Je travaille pour lui. Mon fils se trouve en Espagne. Je suis venu ici pour pouvoir travailler.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur l'exception de nullité tirée de l'impossibilité pour M. [J] d'avoir pu exercer ses droits pendant la durée excessive du trajet entre le commissariat du [Localité 4] Marseille et le centre de rétention administrative :

Il est considéré que le délai de 50 mn écoulé entre la fin de la mesure de garde-à-vue notifiée à M. [J] le 20 avril 2025 à 14h55 et son arrivée au centre de rétention administrative à 15h45 n'est aucunement excessif au regard des conditions de circulation dans l'agglomération marseillaise.

Le moyen sera donc rejeté.

2/ Sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhône :

Le conseil de M. [J] fait valoir, au visa des articles L742-1 et R 743-3 du CESEDA, que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier méconnaît les dispositions légales et règlementaires susvisées en ce qu'elle a été signée par l'auteur de l'acte avant la notification à M.[J] de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention et qu'elle a été adressée à la juridiction le 22 avril 2025, alors son signataire n'était plus compétent pour