Chambre 4-8a, 28 avril 2025 — 25/02169
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 28 AVRIL 2025
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
N°2025/.
Rôle N° RG 25/02169 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMD
[S] [E] épouse [J]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28.04.2025
à :
- Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1018.
APPELANTE
Madame [S] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [3] ([4]) a procédé à un contrôle a posteriori des facturations de Mme [S] [J], kinésithérapeute, portant sur les actes dispensés pour la période du 1er janvier 2015 au 15 mars 2017.
Par courrier du 17 octobre 2017, la [4] a notifié à Mme [S] [J] un indu d'un montant global de 56.260,02 euros.
Mme [S] [J] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 décembre 2017 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 2 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Mme [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 9 mai 2019.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille l'a condamnée à rembourser à la [4] la somme de 56.260.02 euros et à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2023, Mme [S] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions distinctes du 21 février 2025, l'appelante a sollicité la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
A l'audience du 25 février 2025, les parties ont, par requête conjointe du même jour, sollicité le retrait du rôle de la procédure afférente à la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIFS
En application de l'article 382 du code de procédure civile, 'le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.'
A l'audience du 25 février 2025, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l'affaire.
Il convient, par conséquent, d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire,
Dit qu'elle sera remise au rôle des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente avant l'expiration du délai de la péremption.
La greffière La présidente