Chambre 4-8a, 28 avril 2025 — 23/16031
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/233
Rôle N° RG 23/16031 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLJO
[Y] [N]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
- Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00301.
APPELANT
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002745 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[Y] [N], de nationalité italienne, est arrivé en France avec sa famille en septembre 2015 et a sollicité, le 1er octobre 2015, le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF), ce que cette dernière a refusé.
M.[Y] [N] a alors saisi la commission de recours amiable, puis, le 2 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Le 25 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 3 juillet 2018, M.[Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, les affaires ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Les procédures ont été radiées par ordonnances du 5 février 2021 puis remises au rôle.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
ordonné la jonction des procédures;
déclaré la juridiction incompétente pour connaître du contentieux relatif à l'aide personnalisée au logement;
renvoyé M.[Y] [N] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente s'agissant de l'attribution de l'aide personnalisée au logement;
fait partiellement droit au recours de M.[Y] [N] et enjoint à la CAF de réévaluer ses droits aux prestations familiales pour les trois premiers mois de son séjour en France, à savoir de septembre à novembre 2015;
rejeté le recours de M.[Y] [N] pour la période de décembre 2015 à avril 2017;
condamné les parties à partager les dépens par moitié;
Les premiers juges ont estimé que:
le pôle social était incompétent pour connaître du contentieux de l'aide personnalisée au
logement qui relevait de la juridiction administrative;
M.[Y] [N] résidant régulièrement sur le territoire français les premiers trois mois de son séjour, il pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales ;
M.[Y] [N] ne justifiait pas de ressources suffisantes pour lui-même et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale à compter du mois de décembre 2015;
La CAF et M.[Y] [N] ont respectivement émargé l'accusé de réception de notification du jugement les 7 et 8 décembre 2023.
Le 31 décembre 2023, M.[Y] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
M.[Y] [N] a limité son appel au rejet de sa demande portant sur la période de décembre 2015 à avril 2017.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses