Chambre 4-8a, 28 avril 2025 — 23/15987
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/232
Rôle N° RG 23/15987 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLER
[M] [G]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
- Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02726.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008994 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [G], né le 28 mai 1978, a sollicité le 29 novembre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône:
le bénéfice du renouvellement de l'allocation adulte handicapé;
l'octroi de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement;'
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a, dans sa séance du 12 mai 2022, rejeté les demandes présentées par M.[M] [G] au motif qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi et qu'il n'était pas démontré que son handicap réduisait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposait un accompagnement par une tierce personne.
Le 21 juin 2022, M.[M] [G] a introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 1er septembre 2022 au titre de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement.' En revanche, M.[M] [G] s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention 'priorité' ainsi qu'une orientation vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle valable du 12 mai 2022 au 30 avril 2024.
Le 14 octobre 2022, M.[M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a;
déclaré le recours de M.[M] [G] mal fondé ;
dit que M.[M] [G] présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
laissé les dépens éventuels à la charge de M.[M] [G] à l'exception des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d'assurance maladie;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [I] pour estimer que M.[M] [G] ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2023, M.[M] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[M] [G] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:
fixer à 82 % son taux de handicap outre une incidence professionnelle de 5 %;
lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention 'stationnement' à compter du 1er mai 2022;
condamner la MDPH à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la MDPH à lui payer