Chambre 4-8a, 28 avril 2025 — 23/15982

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2025

N°2025/231

Rôle N° RG 23/15982 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDV

[X] [C]

C/

MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 28 avril 2025

à :

- Madame [X] [C]

- Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3907.

APPELANTE

Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

Mutualité MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [C] a été affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) en qualité d'exploitante agricole, gérante non salariée de la SARL [5], du 28 janvier 2012 au 23 octobre 2015, date à laquelle la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La MSA lui a demandé de régler les sommes de:

1.125,99 euros le 19 novembre 2014 au titre des cotisations de l'année 2013 suite à une rectification de l'avis initial du 16 mai 2013 ;

3.006,12 euros le 14 octobre 2014 au titre des cotisations de l'année 2014;

7.999,33 euros le 15 janvier 2016 au titre des cotisations de l'année 2015;

En 2021, Mme [X] [C] a demandé à la MSA de rectifier les appels à cotisations qui lui ont été adressés, ce que la MSA a refusé le 10 septembre 2021.

Mme [X] [C] a saisi la commission de recours amiable le 10 septembre 2021 qui a reçu le recours le 14 septembre 2021.

La MSA a accusé réception du recours le 1er décembre 2021.

Le 10 février 2022, Mme [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

déclaré irrecevable le recours formé le 10 février 2022 par Mme [X] [C];

condamné Mme [X] [C] aux dépens;

Les premiers juges ont estimé que:

le délai prévu par l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale visait sans équivoque la date de réception de la réclamation par l'organisme;

ce délai avait donc commencé à courir le 14 septembre 2021 pour expirer le 14 novembre 2021;

le recours formé le 10 février 2022 par Mme [X] [C] était donc frappé de forclusion;

Par courrier du 16 décembre 2023, Mme [X] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 25 février 2025, Mme [X] [C], comparante en personne, demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

déclarer son recours recevable ;

recevoir sa contestation des sommes qui lui sont réclamées ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:

son recours est recevable;

elle n'est redevable que du minimum contributif des cotisations qui lui sont réclamées;

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 février 2025, la MSA demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et débouter l'appelante de sa contestation ;

Elle relève que :

le recours contentieux de la cotisante est irrecevable en ce que la commission de recours amiable a réceptionné le recours le 14 septembre 2021 et que la décision implicite de rejet était intervenue à compter du 14 novembre 2021 de t